Auteur : René CARPENTIER.
Tome 4 - Colonne 1406
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Titre de l'article : ÉTATS DE VIE.
Début de l'article :
— Dans l'article DEVOIR D'ÉTAT, dont celui-ci n'est qu'un développement, nous avons élaboré une classification des états à laquelle nous renvoyons (t. 3, col. 672-679). Nous n'avons donc pas à revenir sur les « états de vie sociale » ou professions exercées dans la société civile ou ecclésiastique, légalisées ou non par un statut juridique. Si la profession intéresse grandement la vie spirituelle, ce n'est pas en raison de la réalité terrestre qu'elle mobilise, et qui pourrait rester étrangère au règne racheté et élevé où le Christ l'appelle, mais en raison des valeurs de sainteté que la profession, voulue par Dieu, dirigée par la charité, doit réaliser. Or, sous ce nom traditionnel de « devoir d'état », c'est dece programme de sainteté professionnelleque nous avons traité, en distinguant son double aspect d'oeuvre à élever vers Dieu et de situation particulière et individuelle, selon le sens très élargi que donne au « devoir d'état » la spiritualité chrétienne (col. 673). Par « états de vie », l'Église entend avant tout les trois situations publiques des chrétiens, ou états de personnes, sur lesquels est élevé, comme sur ses « fondements angulaires, l'édifice de la loi ecclésiastique » (Pie XII,
Provida Mater Ecclesia, 2 février 1947, AAS, t. 39, 1947, p. 116) : clercs, religieux, laïcs. Il est clair que le prêtre et le religieux, en raison des engagements particuliers qu'ils prennent et des buts ou activités qu'ils poursuivent (vie strictement contemplative
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